Home » Glossaire et définitions » Code civil
Article 1250 Alinéa 1 : « Lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en temps que le paiement »
* : Champs obligatoires